La loi d'orientation des mobilités (loi LOM) du 24 décembre 2019 (JORF du 26.12.2019) est venue modifier les articles 24 et 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l'installation des stationnements sécurisés pour vélos ainsi que les recharges pour véhicules électriques et hybrides.
1/ Emplacements pour vélos – Majorité de l'article 24
L'autorisation donnée aux copropriétaires qui souhaitent effectuer à leurs frais des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes de l'immeuble devra être prise à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 1965. Sous réserve bien évidemment que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants (Art 24 II, j de la loi de 1965).
Disposition applicable immédiatement
Par ailleurs, l'article 24-5 de la loi de 1965 a été modifié et prévoit désormais que « lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet ».
Autrement dit, dans les copropriétés dépourvues de telles installations, le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Disposition applicable pour toutes assemblées générales convoquées à compter du 1er mars 2020.
2/ Bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides – Articles 24 II, i et 24-5
Décision d'équiper la copropriété de bornes de recharges (art 24 II, i)
La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 sera prise à la majorité de l'article 24 de la loi de 1965
Etude de faisabilité
Dans les copropriétés possédant des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif dépourvues d'installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel, le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. Cette disposition est applicable pour toutes assemblées générales convoquées à compter du 1er mars 2020.
Devront être joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :
- le détail des travaux à réaliser ;
- les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
- le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
- lorsqu'elle a été réalisée, l'étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge.
Travaux d'installation de bornes de recharge demandés par certains copropriétaires
Par ailleurs, un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux relatifs aux installations électriques existantes, aux équipements de recharge pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Ce vote sera adopté à la majorité de l'article 24 de la loi de 1965.
Pour résumé, la majorité de l'article 24 de la loi de 1965 s'applique aux décisions :
- D'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
- De réaliser l'étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet
- Données à certains copropriétaires d'installer à leurs frais des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.
En revanche, est toujours soumise à la majorité absolue de l'article 25 de la loi de 1965, la décision prise par le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux d'installation électrique permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides (Art 25 j).